Article 23 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)
Article 23 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)
1. Pour le personnel bénéficiant de la présente convention et âgé de soixante-cinq ans au plus à la date d'effet de la rupture du contrat de travail, le taux de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.122-9 du livre premier du code du travail est fixé comme suit :
- jusqu'à cinq années d'ancienneté, un dixième de mois par année de présence dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
- au-delà de cinq ans et jusqu'à quinze ans d'ancienneté, deux dixièmes de mois par année de présence dans l'entreprise, à compter de la sixième année ;
- au-delà de quinze ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année de présence dans l'entreprise, à compter de la seizième année.
2. Les conditions d'ouverture des droits et du décompte de l'ancienneté, en matière d'indemnité de licenciement, sont définies par l'article L.122-10 du livre premier du code du travail.
3. Conformément au décret n° 73-808 du 10 août 1973, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois.
4. Le licenciement pour faute grave entraîne légalement la déchéance du droit à l'indemnité de licenciement. (1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).