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Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)

Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)


Toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, fera l'objet d'une notification écrite et motivée par lettre recommandée avec accusé de réception (1).

La durée du délai-congé réciproque est fixée à un mois (2). Toutefois, pour le personnel horaire ayant moins de six mois de présence, la durée du délai-congé est fixée à une semaine.

Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le salarié, celui-ci recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé (3).

Dans le cas d'inobservation du délai-congé par le salarié, celui-ci devra une indemnité correspondante aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le salarié apporte la preuve qu'il doit prendre son travail immédiatement chez un autre employeur.

Pendant la durée du délai-congé, le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour rechercher du travail. Ces absences, qui seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur, seront payées. Toutefois, l'employeur pourra permettre le blocage de ces heures d'absence si le salarié en fait la demande.

Le salarié dont le contrat se trouvera rompu en raison de la suppression de son emploi bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant six mois à compter de la date de la notification de la rupture (4).

L'offre de réembauchage, dans la même catégorie d'emploi, devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail s'il accepte l'offre qui lui est faite. La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre qui lui sera faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans le délai fixé, d'accepter l'offre qui lui est faite (4).

Lorsque l'employeur prévoira une diminution grave d'activité risquant d'entraîner des licenciements collectifs importants, il devra prendre l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (5).

Si des licenciements collectifs se révèlent nécessaires, ceux-ci seront effectués en tenant compte tout d'abord des nécessités de l'exploitation et ensuite des éléments propres à l'intéressé (ancienneté, charges de famille, valeur professionnelle).

Au moment de son départ, un certificat de travail sera remis au salarié conformément aux dispositions légales.

Si l'intéressé le demande, il lui sera remis, au début de la période de préavis, un certificat provisoire.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail. (2) L'employeur est tenu, en vertu de la loi, au respect d'un préavis de deux mois en cas de licenciement d'un salarié ayant une ancienneté de services continus d'au moins deux ans dans l'entreprise. (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-8 du code du travail. (4) Alinéas étendus sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail. (5) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1 du code du travail.