Articles

Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)

Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)


*Les employeurs tiendront compte de l'état des femmes enceintes, en ce qui concerne les conditions de travail. Sous réserve de l'article 29 du livre Ier du code du travail et de la loi du 2 septembre 1941, ils s'engagent à ne pas licencier les femmes en état de grossesse ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise, sauf en cas de faute grave ou de licenciement collectif, à condition que l'employeur ait eu connaissance, préalablement à sa décision éventuelle de licenciement, de l'état de grossesse attesté par certificat médical. Cette disposition n'est pas applicable lorsque la salariée est liée par un contrat à durée déterminée* (1).

Le temps passé par les intéressées aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail sera rémunéré.

Le temps de repos des femmes enceintes, avant et après l'accouchement, est fixé d'après les dispositions légales.

*Les salariées qui, au moins un mois avant l'expiration de la période de repos prévue ci-dessus, en feront la demande par lettre recommandée avec accusé de réception pourront rompre leur contrat sans préavis* (1).

*La date de rupture du contrat de travail sera le dernier jour de la période de repos. A compter de cette dernière, elles auront, pendant un an, une priorité de réembauchage, à condition qu'elles en fassent la demande par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant l'expiration de cette période d'un an. Si elles sont réembauchées, les avantages obtenus au moment de leur départ leur resteront acquis* (1).
(1) Alinéas exclus de l'extension du 27 novembre 1992.