Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)
Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)
Les absences résultant de maladie ou d'accident, justifiées dans les trois jours (sauf cas de force majeure) par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas dans les trois jours (sauf cas de force majeure) de son absence, le contrat de travail serait considéré comme rompu automatiquement (1).
Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, la notification du remplacement serait faite par lettre recommandée avec accusé de réception (1).
Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel remplacement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire ; la date de la présentation de la lettre recommandée fixera la date de rupture du contrat de travail (1).
La notification du remplacement entraînera automatiquement le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement.
Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause.
Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale (2).
Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, ouvrant droit aux prestations dites " en espèces " de la sécurité sociale, et dont la durée sera supérieure à sept jours, la rémunération mensuelle du personnel bénéficiant d'un coefficient hiérarchique égal à 300 sera maintenue du huitième au trentième jour inclus (3).
Le salaire payé par l'employeur pendant cette période d'indemnisation pour maladie ou accident sera réduit de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit, pour la période considérée, du fait (3) :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;
b) De tout régime de prévoyance non obligatoire, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;
c) *Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, sauf indemnité spéciale n'ayant aucun rapport avec la rémunération (pretium doloris par exemple) et à condition que les poursuites nécessaires aient été engagées* (1).
Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration à l'employeur, de la part du salarié.
Il pourra être accordé des congés non payés pour soigner le conjoint malade, un ascendant et un descendant direct. Paragraphe c) exclu de l'extension du 27 novembre 1992.