Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)
Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)
La durée normale de travail de trente-neuf heures par semaine sera répartie conformément aux dispositions du décret du 19 mai 1937, modifié par le décret du 27 novembre 1946, relatif aux modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 dans les pharmacies vendant au détail.
Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée normale de travail de trente-neuf heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, donneront lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à :
a) 25 p. 100 du salaire pour les huit premières heures supplémentaires ;
b) 50 p. 100 du salaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
Pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 heures bénéficiera d'une majoration horaire de 20 p. 100 pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures et 5 heures et 8 heures et de 40 p. 100 pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures.
Pour les pharmacies assurant un service d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité spéciale par dérangement dont les modalités et le montant sont fixés par l'annexe I de la présente convention.
(Voir note ci-après.) Note. - Extrait de l'accord du 26 avril 1982 (art. 1er et 2) relatif à la durée du travail : Article 1er La durée normale du travail de trente-neuf heures par semaine, conformément à l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, sera répartie sur cinq journées ou cinq journées et demie sans remise en cause des avantages antérieurement acquis en matière de répartition de la durée hebdomadaire du travail. Le repos hebdomadaire sera au moins d'un jour et demi consécutif dont une demi-journée accolée au dimanche. Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire pourra être attribuée un jour quelconque de la semaine étant entendu que, si le salarié bénéficie déjà dans l'entreprise de deux jours de repos consécutifs, cet avantage lui restera acquis. Article 2 Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, des représentants du personnel, est de cent trente heures par an et par salarié conformément au décret n° 82-101 du 27 janvier 1982. Des heures supplémentaires peuvent toutefois être effectuées au-delà de ce contingent avec autorisation de l'inspecteur du travail.