Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)
Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
a) Les périodes militaires obligatoires ;
b) Les périodes de congés payés annuelles ;
c) Les interruptions pour maladies professionnelles, accidents du travail et maternité ;
d) Les interruptions du travail pour maladie, d'une durée totale, continue ou non, inférieure à six mois par an ;
e) Le service militaire obligatoire, sous les réserves suivantes :
e) 1° Que le salarié ait au moins trois ans de présence à la pharmacie avant son départ sous les drapeaux ;
e) 2° Que le salarié ait été réintégré dans la pharmacie sur sa demande dès la fin de son service militaire ;
f) Les rappels individuels sous les drapeaux ;
g) La durée légale du congé de maternité.
Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
a) La mobilisation, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande, dès la fin de sa mobilisation ;
b) Le licenciement, sauf pour faute grave ;
c) La démission du salarié ;
d) Les congés exceptionnels résultant d'un accord écrit entre les parties, les différentes périodes passées dans l'entreprise ne pourront se cumuler pour déterminer l'ancienneté en cas de réembauchage qu'après accord écrit de l'employeur et du salarié.
Les taux de la prime d'ancienneté sont de 3, 6, 9, 12, 15 p. 100, après 3, 6, 9, 12, 15 ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, mais sans qu'il soit tenu compte dans ce calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Pour les employés ne relevant pas de la profession pharmaceutique et dont l'emploi ne figure pas dans les définitions prévues en annexes, le montant de la prime est calculé sur les salaires minima prévus à l'article 7, paragraphe 2, de la présente convention.
Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent dans tous les cas au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paie. Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en considération dans le calcul du salaire minimum professionnel garanti.