Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)
Le salaire accordé aux jeunes salariés de moins de dix-huit ans exécutant des travaux confiés normalement aux adultes sera établi en fonction du travail que ces jeunes salariés fournissent en qualité et en quantité par rapport au travail des adultes. A qualité et à quantité égales, le salaire des jeunes est égal au salaire des adultes.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, les jeunes salariés de moins de dix-huit ans ont la garantie du salaire minimum de la catégorie, emploi ou position auxquels ils sont rattachés, sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge et à leur ancienneté dans l'entreprise.
DE 16 À 17 ANS : A l'embauche 30 p. 100 Après 6 mois 25 p. 100 Après 1 an 20 p. 100 Après 2 ans 15 p. 100 Après 3 ans 15 p. 100
DE 17 À 18 ANS : A l'embauche 20 p. 100 Après 6 mois 20 p. 100 Après 1 an 15 p. 100 Après 2 ans 10 p. 100 Après 3 ans 5 p. 100
(1) Il est interdit d'employer un enfant non libéré de l'obligation scolaire, c'est-à-dire avant l'âge de seize ans révolus. Le salaire qui est versé aux jeunes salariés de moins de dix-huit ans ne peut être inférieur au S.M.I.C. compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. Cet abattement est fixé à : - 20 p. 100 avant dix-sept ans ; - 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans. Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent (code du travail, art. R. 141-1).