Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)
Le salaire est la contrepartie du travail. Chaque salarié (homme ou femme) de plus de dix-huit ans est considéré comme adulte. Il a la garantie de salaire minimum afférent à sa catégorie, emploi ou position s'il présente une aptitude normale et accomplit le travail qui peut être valablement demandé à un travailleur de la même catégorie.
Les barèmes des salaires minima applicables aux différents emplois, catégories et positions, sont établis en fonction :
a) Du salaire minimum horaire du manoeuvre ordinaire (coefficient 100 de la zone 0, tel qu'il est fixé en annexe de la présente convention) ou du salaire mensuel (base 39 heures) obtenu en multipliant par 169 le salaire minimum horaire ;
b) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces derniers, appliqués sur le salaire minimum national interprofessionnel (salaire minimum du manoeuvre ordinaire), serviront à déterminer les salaires minima nationaux pour les diverses qualifications professionnelles.
Les salariés sont classés dans les catégories dont les définitions, les coefficients et les salaires minima figurent en annexe dans la présente convention.
Les salariés travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail auront droit à une prime dite de " travail en sous-sol ", dont le montant sera égal à 10 p. 100 du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent.
Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 20 points pour l'utilisation d'une langue étrangère ; la bonification est de 10 points par langue supplémentaire utilisée.