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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)


Le statut, la mission et le nombre des délégués du personnel sont déterminés par la loi. Il en est de même du mode d'élection. Toutefois, le vote préférentiel est interdit, ainsi que le panachage.

La procédure des élections est la suivante (1) :

a) La date de l'élection doit être placée dans les trente jours qui précèdent l'expiration du mandat des délégués en exercice et en dehors des périodes de vacances. Cette date sera annoncée au moins quinze jours pleins à l'avance par un préavis affiché dans le lieu de travail et accompagné de la liste des électeurs et des éligibles ;

b) Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés douze jours avant l'élection ;

c) Pour chaque tour de scrutin, les syndicats transmettront la liste des candidats au plus tard six jours francs avant la date des élections. En cas de deuxième tour, outre les candidats présentés par les syndicats, les éligibles qui voudront poser leur candidature devront se faire connaître au plus tard six jours avant la date fixée pour l'élection ;

d) L'heure du scrutin est fixée d'un commun accord entre l'employeur et les délégués du personnel au moment le plus favorable en tenant compte des usages de l'entreprise. Dans les pharmacies ayant des équipes de jour et de nuit, l'élection aura lieu entre la sortie et la reprise du travail, afin de permettre le vote simultané des deux équipes en présence ;

e) Le bureau électoral sera composé des deux électeurs les plus anciens et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant.

Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral ; la présidence appartiendra au plus ancien ;

f) Le dépouillement du vote a lieu en présence des électeurs, immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin, et ses résultats feront l'objet d'un procès-verbal contresigné par tous les membres du bureau de vote, en triple exemplaire. Un des exemplaires sera remis aux délégués élus ; le second sera affiché au lieu du travail ; le troisième restera entre les mains de la direction.

Les électeurs qui, malades ou en congé, se trouvent dans l'impossibilité de se rendre au lieu de vote auront la faculté de voter par correspondance dans les conditions suivantes (1) :

- la direction leur fera parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, les listes des candidats dès qu'elle aura connaissance des candidatures en présence ;

- les électeurs feront parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction, pour remettre au bureau de vote, avant la clôture du scrutin, une enveloppe revêtue de leurs nom et signature et contenant l'enveloppe du vote qui renfermera la liste de leur choix. L'enveloppe extérieure ne sera ouverte que par le bureau de vote.

Les bulletins de vote établis par les soins de la direction comporteront l'indication de (1) :

a) La nature du vote (délégués titulaires ou suppléants du personnel) ;

b) La date du vote ;

c) Le titre de la liste ;

d) Les noms, prénoms des candidats et, si les intéressés ou leur organisation syndicale en expriment le désir, l'indication de la fonction du candidat et du service auquel il appartient.

(1) Alinéas étendus sous réserve de l'application de l'article L. 423-13 du code du travail.