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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 26 septembre 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 26 septembre 2003)

Article 1er
Augmentation des salaires mensuels minima conventionnels

Au 1er novembre 2003, les salaires minima sont augmentés de 1,8 %, le minimum des coefficients 120 et 125 étant toutefois porté à 1 145,54 Euros (niveau de la garantie mensuelle de ressource de référence), soit + 2,80 % pour le coefficient 120 et + 2,16 % pour le coefficient 125.
Article 2
Augmentation de la ressource annuelle minimale (RAM)

Au 1er novembre 2003, la RAM applicable aux salariés comptant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre est augmentée comme suit :

- le coefficient 120 est porté à 15 000 Euros, soit une augmentation de + 3,54 % ;

- à partir du coefficient 180, l'ensemble de la grille est augmentée de + 1,8 % ;

- une progression constante en valeur de 100 Euros par coefficient est établie du coefficient 120 au coefficient 175.
Article 3
Définition de la RAM

Pour faciliter la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, accompagnée du maintien des rémunérations, l'accord du 10 novembre 1999 a modifié la définition de la RAM, figurant à l'article 38 bis-1 de la convention collective, en y incluant la prime d'ancienneté.

Tenant compte du caractère nécessairement temporaire de cette adaptation, les soussignés conviennent de ressortir la prime d'ancienneté de la définition de la RAM au 1er juillet 2005 au plus tard.
Article 4
Augmentation du barème des primes d'ancienneté conventionnelles

Au 1er novembre 2003, le barème des primes d'ancienneté conventionnelles est augmenté de + 1,8 %.
Article 5
Augmentation de la contrepartie conventionnelle garantie
au temps d'habillage et de déshabillage

Au 1er novembre 2003, la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage est augmentée de + 1,8 %. Elle est ainsi portée à 80,74 Euros.
Article 6
Congé de fin de carrière

Les dispositions, mises en place dans la branche par l'accord du 13 septembre 1996, sont améliorées comme suit :

1. Création d'un nouveau droit :

Afin d'élargir les possibilités d'utilisation du compte épargne-temps comme congé de fin de carrière, à compter de leur 57e anniversaire, les salariés qui le souhaiteront disposeront d'un compte épargne-temps, que les entreprises devront mettre en place. Ce compte épargne-temps, dont l'alimentation demeurera facultative et à la seule initiative des salariés, fonctionnera suivant les modalités prévues à l'article 7 de l'accord du 13 septembre 1996.

2. Augmentation de l'abondement :

En cas d'utilisation du compte épargne-temps comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés, à la charge de l'entreprise et exclusivement en temps :

- de 10 % pour les congés inférieurs à trois mois (inférieurs à 66 jours ouvrés) ;

- de 15 % pour les congés compris entre trois et six mois (entre 66 et 132 jours ouvrés) ;

- de 20 % pour les congés supérieurs à six mois (supérieurs à 132 jours ouvrés).

3. Abondement supplémentaire :

A tire exceptionnel, les salariés :

- qui feront valoir leur droit à la retraite au cours des trois prochaines années ;

- justifiant d'au moins 25 années d'ancienneté dans l'entreprise, à la date de leur départ en retraite ;

- et qui utiliseront leur compte épargne-temps comme congé de fin de carrière, bénéficieront :

- pour un départ en retraite en 2004, d'un abondement supplémentaire de 15 jours sur leur congé de fin de carrière ;

- pour un départ en retraite en 2005, d'un abondement supplémentaire de 10 jours sur leur congé de fin de carrière ;

- pour un départ en retraite en 2006, d'un abondement supplémentaire de 5 jours sur leur congé de fin de carrière.

4. Option additionnelle :

De plus, afin d'accroître, le cas échéant, leurs droits au congé de fin de carrière, les salariés qui le souhaiteront pourront exercer seuls le choix de transformer leur allocation de fin de carrière en congé de fin de carrière.

5. Précision :

Il est enfin précisé que l'alimentation du congé de fin de carrière par des éléments de rémunération, telle la prime annuelle, donne lieu à réintégration de ces éléments de rémunération pour le calcul de l'allocation de fin de carrière, dont le montant est ainsi garanti.
Article 7
Demande d'extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Celui-ci sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Fait à Paris, le 26 septembre 2003.

Suivent les signatures des organisations ci-après :
L'article 1er (Augmentation des salaires mensuels minima conventionnels) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 4 mai 2004).