Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 24 septembre 2001)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 24 septembre 2001)
Article 1er Augmentation des salaires mensuels minima conventionnels
Au 1er octobre 2001, les salaires minima sont augmentés comme suit :
- du coefficient 120 au coefficient 145 inclus ... + 6 % ;
- du coefficient 150 au coefficient 210 inclus ... + 5 % ;
- coefficients supérieurs ... + 4 %. Article 2 Augmentation de la ressource annuelle minimale (RAM)
Au 1er octobre 2001, la RAM est augmentée comme suit :
A partir du coefficient 160, l'ensemble de la grille est augmenté de + 2 %, portant ainsi le coefficient 160 à 97 480 F, soit 14 860,79 Euros.
Le coefficient 120 est augmenté de + 2,2 % et porté à 92 353 F, soit 14 079,12 Euros.
Une progression constante en valeur est établie entre les coefficients 120 et 160, portant ainsi la RAM des coefficients concernés à : ---------------------------------------------------------
R A M
(en francs)
(en euros)
125
92 994
14 176,84
130
93 635
14 274,56
135
94 276
14 372,28
140
94 917
14 470,00
145
95 558
14 567,72
150
96 199
14 665,44
155
96 840
14 763,16
--------------------------------------------------------- Article 3 Augmentation du barème des primes d'ancienneté conventionnelles Au 1er octobre 2001, le barème des primes d'ancienneté conventionnelles est augmenté de + 2 %. Article 4 Augmentation de la contrepartie conventionnelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage Au 1er octobre 2001, la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage est augmentée de + 2 %. Elle est ainsi portée à 510 F ou 77,75 Euros. Article 5 Demande d'extension Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Celui-ci sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
NOTA : Arrêté du 11 avril 2002 : L'article 1er est étendu sous réserve de l'application d'une part, des dispositions réglemen- taires portant fixation du salaire minimum de croissance et, d'autre part, de l'article 32 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 qui institue une garantie mensuelle de rémunération au profit des salariés rémunérés au SMIC dont le temps de travail a été réduit à 35 heures.