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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 27 octobre 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 27 octobre 2000)

Article 1er
Augmentation des salaires mensuels minima conventionnels

Au 1er novembre 2000, les salaires minima, définis pour un " travail à temps complet " résultant de l'horaire collectif de référence appliqué dans l'entreprise ou l'établissement, sont augmentés comme suit :

- du coefficient 120 au coefficient 150Voir article 4.

inclus + 5 % ;

- du coefficient 155 au coefficient 195Voir article 4.

inclus + 4 % ;

- coefficients supérieurs + 3 %.

Le mini du coefficient 120 se trouvera ainsi porté à 6 532 F.

De plus, au 1er décembre 2002 au plus tard, le montant du coefficient 120 sera porté au niveau de la garantie de ressource mensuelle (instaurée par la loi du 19 janvier 2000) en vigueur au 1er décembre 2002.
Article 2
Augmentation de la ressource annuelle minimale (RAM)

Au 1er novembre 2000, la RAM, définie pour un " travail à temps complet ", résultant de l'horaire collectif de référence appliqué dans l'entreprise ou l'établissement, est augmentée de + 1,7 % sur l'ensemble de la grille.
Article 3
Augmentation du barème des primes d'ancienneté conventionnelles

Le barème des primes d'ancienneté conventionnelles, applicable pour un " travail à temps complet ", est augmenté de + 1,7 %, suivant les dispositions de l'accord du 26 mai 1997.
Article 4
Grille de classification conventionnelle

Pour tenir compte des résultats de sa cotation des postes, en application de l'accord national sur les classifications dans l'industrie laitière du 15 décembre 1992, pouvant justifier la mise en oeuvre de coefficients intermédiaires, la grille de classification conventionnelle est complétée. Cette grille sera donc désormais établie de 5 points en 5 points du coefficient 120 au coefficient 350 et sera inchangée pour les coefficients supérieurs.
Article 5
Contrepartie conventionnelle garantie
au temps d'habillage et de déshabillage

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, lorsque le port d'une tenue est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que les opérations d'habillage et de déshabillage sont réalisées sur le lieu de travail, ces opérations font l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant une contrepartie effective au temps d'habillage et de déshabillage soit sous forme de repos, soit financière, conformément à la loi, au moins équivalente à la garantie conventionnelle.

Dans les entreprises ou établissements dont l'horaire collectif est égal ou supérieur à 35 heures, les salariés concernés, y compris les salariés postés travaillant en continu ou en semi-continu, et les salariés à temps partiel, bénéficieront, à compter du 1er janvier 2001, d'une contrepartie conventionnelle annuelle de référence garantie, non proratisable pour les salariés travaillant en continu, en semi-continu ou à temps partiel.

La contrepartie annuelle au temps d'habillage et de déshabillage sera au moins égale à 500 F forfaitaires et pourra être exprimée en temps ou en argent ; elle sera, dans ce dernier cas, indexée sur l'évolution de la RAM.
NOTA : Arrêté du 17 avril 2001 art. 1 : l'article 5 (contrepartie conventionnelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail .