Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 10 novembre 1999)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 10 novembre 1999)
Article 1er
Les grilles de salaires minima, de la ressource annuelle minimale, des primes d'ancienneté, établies présentement pour un horaire hebdomadaire de 39 heures ou 169 heures 65 par mois, sont majorées comme suit au 1er novembre 1999.
1.1. Salaires minima :
- du coefficient 120 au coefficient 170 : + 4 % ;
- du coefficient 190 au coefficient 350 : + 3 % ;
- coefficients supérieurs : + 2 %.
1.2. Ressource annuelle minimale (RAM) :
- du coefficient 120 et coefficient 125 : + 1,5 % ;
- du coefficient 135 : + 1 % ;
- coefficients supérieurs : + 0,3 %.
1.3. Prime d'ancienneté :
+ 0,3 % sur l'ensemble de la grille.
1.4. Taux d'intérêt conventionnel des comptes-courants de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises :
Au titre de 1999, ce taux est maintenu à 6 %. Article 2 Evolution au 1er janvier 2000
2.1. Référence des rémunérations conventionnelles :
Compte tenu, d'une part, de la réduction de la durée légale de travail au 1er janvier 2000, d'autre part, de la diversité qui résultera de la période de transition, dans un souci de simplification et d'harmonisation, les grilles de salaires minima, de la ressource annuelle minimale, des primes d'ancienneté, seront établies, à compter de cette date, pour un " travail à temps complet ", résultant de l'horaire collectif de référence.
2.2. La grille des salaires minima :
- sera maintenue au niveau atteint au 31 décembre 1999 ;
- la FNIL prend en outre l'engagement de poursuivre l'effort de revalorisation entrepris depuis 1996, afin de permettre, sur une période maximale de 3 ans, d'aligner le niveau du coefficient 120 sur celui résultant présentement du SMIC x 169 heures 65.
2.3. La grille de la ressource annuelle minimale (RAM) :
- sera maintenue au niveau atteint au 31 décembre 1999 ;
- sa définition figurant à l'article 38 bis-1 de la convention collective sera modifiée comme suit :
" Le personnel visé par l'article 39 ci-après, comptant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, bénéficie, pour un travail à temps complet, d'une ressource annuelle minimale (RAM). Cette ressource, appréciée dans le cadre de l'année civile, comprend tous les éléments bruts de la rémunération du salarié, y compris les avantages en nature, qu'elles qu'en soient la forme et la périodicité, passibles des cotisations de la sécurité sociale, à l'exception :
- des sommes constituant des remboursements de frais exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
- des sommes versées au titre de la législation sur la participation et l'intéressement ne présentant pas le caractère de salaire ;
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires, calculées conformément à la réglementation en vigueur ;
- des majorations pour heures de nuit, travail du dimanche, travail des jours fériés.
Le montant brut de la ressource annuelle minimale déterminé pour chaque coefficient est indiqué en annexe I bis. "
- la grille de la RAM sera majorée de 25 %, au titre de la garantie de rémunération, pour les collaborateurs bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, conformément à l'avenant n° 2 du 10 novembre 1999 à l'accord national du 13 septembre 1996.
2.4. La grille des primes d'ancienneté :
- sera maintenue au niveau atteint au 31 décembre 1999 ;
- les signataires sont convenus de mettre en place, dans un délai maximum de 2 ans, un groupe de réflexion paritaire, chargé d'élaborer des propositions destinées à prendre en compte l'expertise professionnelle du personnel, résultant entre autres de l'ancienneté, dans la perspective d'un accord négocié permettant de les substituer à la présente prime d'ancienneté. NOTA : Arrêté du 16 mai 2000 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.