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Article 94 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)

Article 94 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)


1. Le progrès technique et la concurrence multiplient et accélèrent les mutations technologiques.

Ce mouvement inévitable, si l'on veut améliorer la compétitivité des entreprises, préserver et développer l'emploi, doit conduire en outre vers une plus grande qualification et de meilleures conditions de travail et de vie pour le personnel.

Tous les efforts doivent tendre à ce que les mutations technologiques constituent un des éléments du progrès social, en l'accompagnant des mesures qui tiennent compte et associent le personnel de l'entreprise.

2. Le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) est informé et consulté préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions et l'organisation du travail du personnel.

A cet effet, l'employeur fournit aux instances du personnel concernées, un mois au moins avant la réunion, un dossier d'information indiquant la nature des investissements envisagés, leur montant, leur finalité dans le développement de l'entreprise, les délais de réalisation du projet, les gains de productivité et les objectifs de production et de commercialisation qui en découlent, ainsi que les conséquences envisageables sur les divers éléments énumérés au paragraphe précédent.

Le délai entre cette première réunion de comité d'entreprise et la mise en oeuvre du plan d'investissement devra permettre la prise en compte des démarches qui suivent, sauf état d'urgence pour les entreprises en difficulté économique et dont le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) en auront eu connaissance.

3. Le C.H.S.-C.T. reçoit également communication des informations ci-dessus, dans la mesure où elles concernent ses attributions.

4. Le comité d'entreprise peut, pour la mise en oeuvre des mesures d'introduction, créer, en liaison avec le C.H.S.-C.T., une commission ad hoc, à laquelle sera associé avec voix consultative l'expert éventuellement désigné.

5. L'expert, lorsqu'il en est désigné un, exerce sa mission conformément aux dispositions de l'article L. 434-6.

6. La mise en place des technologies nouvelles sera précédée d'au moins une réunion spéciale des groupes d'expression des salariés concernés. Les groupes seront informés selon les modalités et procédures qui leur sont propres ; pour éclairer les discussions toutes les informations utiles leur seront fournies sans préjudice des observations qui résultent de la consultation des institutions représentatives.

7. La commission formation est également saisie et le plan de formation de l'entreprise devra impérativement tenir compte des mesures de formation, de nature à permettre l'adaptation et le reclassement des salariés qu'impliquerait le projet d'introduction et sa mise en oeuvre programmée dans le temps.

8. Dans le cadre des informations et consultations régulières exigées de l'employeur, les instances ci-dessus sont tenues informées au fur et à mesure du déroulement de l'opération et de la correspondance de sa réalisation effective par rapport au projet initial et aux conséquences qui avaient été envisagées au début.

9. Lors de l'introduction des mutations technologiques dans les conditions prévues au présent protocole, l'employeur informera, consultera le C.E. et le C.H.S.-C.T. ou le groupe ad hoc, pour arrêter les mesures qu'il compte prendre afin que :

- la sécurité soit intégrée dans les problèmes de production et d'organisation du travail dès le stade de la conception et des études, qu'il s'agisse des machines, produits et procédé de fabrication des installations, et bénéficie de tous les apports du progrès technique et scientifique ;

- les normes de travail et l'effectif par service ne conduisent pas à un rythme de travail, une intensité d'efforts musculaires ou intellectuels, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive ;

- dans toute la mesure du possible, les postes de travail soient adaptés et proposés en priorité au personnel handicapé ;

- les modifications qui sont apportées aux méthodes d'organisation du travail tendent à diminuer, voire à supprimer, le bruit, la pénibilité des tâches ou les inconvénients tenant à leur parcellisation, leur répétitivité, à élever le degré de qualification du travail et, par conséquent, l'intérêt de celui-ci, à accroître la part d'initiatives et de responsabilité de chacun ;

- la direction devra expliciter les motifs pour lesquels elle ne retient pas ou diffère tout ou partie des propositions ou suggestions émises à cet égard par les institutions représentatives du personnel.

10. En ce qui concerne les entreprises qui ne disposent pas d'institutions représentatives du personnel, les difficultés qui pourraient naître à l'occasion de l'introduction de nouvelles technologies pourront être soumises à la commission nationale paritaire de conciliation, dans les conditions prévues à l'article 8 de la convention collective nationale ; cette commission pourra déléguer, au cas particulier, ses pouvoirs à une commission ad hoc, qui sera chargée de faire toutes propositions utiles aux parties.