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Article 93 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)

Article 93 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)


1. L'âge normal de la retraite étant prévu à soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), le contrat de travail d'un salarié peut être, à partir de cet âge, résilié aux fins de retraite, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties, sous un délai de prévenance de six mois, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes.


2. Il est alloué une allocation de fin de carrière au salarié qui prend sa retraite comme prévu à l'alinéa précédent.

Le montant de cette allocation est égal à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre en vertu de l'article 89 ci-dessus, en fonction de son ancienneté, mais sans majoration d'âge.

3. Le salarié qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de soixante ans pour prendre sa retraite, notamment dans le cadre des dispositions des lois du 21 novembre 1973 et du 30 décembre 1975, bénéficie de l'allocation de fin de carrière calculée comme il est indiqué ci-dessus.


4. Une allocation de même montant est servie au salarié qui use, sans ouverture de droit à la retraite, de la faculté de démission, pour bénéficier des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 relatif à la garantie de ressources des travailleurs âgés de plus de soixante ans.

(1) L'article 93 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et suivants, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.