Article 91 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 91 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
A. - Les licenciements collectifs pour motif économique sont régis par les dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969, modifié en dernier lieu par l'accord du 20 octobre 1986, et par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
B. - En outre et à titre de mesures particulières :
1. a) En cas de licenciement individuel pour motif économique ou si le salarié est compris dans un licenciement collectif pour motif économique concernant moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, le délai de sept jours prévu par l'article L. 122-14-1, 3° alinéa du code du travail est, dans tous les cas, porté à quinze jours ;
1. b) Dans les entreprises ou établissements tenus à la réunion et consultation, selon le cas, des délégués du personnel ou du comité d'entreprise ou d'établissement et lorsque le licenciement collectif pour motif économique envisagé concerne moins de dix salariés dans une même période de 30 jours, une réunion d'information préliminaire avec les représentants du personnel doit être organisée par l'employeur, au moins huit jours avant la date des entretiens préalables susceptibles d'intervenir. Les délégués syndicaux sont également informés.
Les salariés auxquels sont proposés des contrats de conversion sont pris en compte pour l'appréciation du seuil ci-dessus ;
1. c) Quel que soit le nombre de salariés susceptibles d'être compris dans un licenciement collectif pour motif économique, et sauf état d'urgence pour les entreprises en difficultés économiques et dont le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel en auront connaissance - une réunion d'information préliminaire devra être organisée par l'employeur avec les représentants du personnel concernés au moins trente jours, selon le cas, avant les entretiens préalables, ou avant la première réunion prévue par l'article L. 321-3 du code du travail :
- quand les licenciements collectifs prévisibles résultent d'une restructuration provoquée par une opération de concentration (fusion, scission, absorption ou de déplacement de site, décentralisation) ;
- quand dans l'esprit de l'article 6 du protocole du 1er janvier 1986 sur l'aménagement et l'organisation du travail, les conséquences sur l'emploi sont envisagées lors de l'élaboration du dossier visé au paragraphe 2 dudit article et devant être fourni pour tout projet important d'introduction de nouvelles technologies. Dans cette dernière hypothèse, le délai ci-dessus ne doit pas être interprété comme faisant obstacle au délai nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure prévue par ledit article 6.
Les délégués syndicaux sont également informés ;
1. d) Le délai de réponse visé par l'article L. 321-6 du code du travail dont disposent les salariés pour accepter la convention de conversion qui leur est proposée est dans tous les cas porté à quinze jours (1).
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur, les contrats de conversion sont ouverts aux salariés comptant une année d'ancienneté ;
1. e) Les partenaires des entreprises ou établissements concernés par les contrats de conversion seront étroitement associés aux travaux des cellules créées par l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et chargées du suivi du salarié ;
1. f) La rupture du contrat de travail d'un salarié ayant opté pour un contrat de conversion prend normalement effet au moment de l'acceptation du salarié ; toutefois les parties peuvent convenir d'un commun accord de prolonger le délai de réponse visé au 1. d ci-dessus dans la limite du ou des délais préfix prévus par l'article L. 321-6 du code du travail pour les salariés licenciés (1) ;
1. g) Dans la limite des possibilités de l'établissement et sur demande du salarié qui envisage d'opter pour un contrat de conversion, ce dernier peut bénéficier au cours du délai de réponse d'une action d'évaluation et de pré-orientation en liaison, le cas échéant, avec les cellules de conversion visées au 1. e ci-dessus ;
1. h) En l'absence d'institution représentative du personnel dans les entreprises de plus de dix salariés, et quel que soit le nombre de licenciements, les salariés licenciés seront convoqués à un entretien préalable au sens de l'article L. 122-14.
2. Si l'employeur offre à un membre de son personnel un emploi dans une entreprise de son groupe ou dans un établissement autre que celui auquel ce membre était jusqu'alors affecté ou lui propose un poste différent, l'intéressé doit faire part de son acceptation ou de son refus dans un délai maximum de deux semaines à compter de l'offre, étant entendu que cette période de travail sera payée sur la base de son contrat en vigueur à la date de la proposition. Ce délai est porté à trois semaines lorsque la mutation proposée est prévue dans un autre établissement et à quatre semaines lorsque celle-ci oblige le salarié à changer de lieu de résidence.
En cas d'acceptation, le contrat de travail se poursuit dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale (ou de celle éventuellement en vigueur dans l'établissement) ou de la convention collective en vigueur dans l'entreprise du groupe dans laquelle le membre du personnel va continuer son activité, étant entendu que l'acceptant ne saurait alors réclamer à son profit le jeu des dispositions concernant le personnel licencié.
En cas de refus, le membre du personnel est considéré comme licencié et bénéficie des dispositions ci-après.
3. L'employeur agissant en liaison avec les intéressés, les représentants du personnel, les services administratifs compétents, les organisations de salariés et d'employeurs, et, en tant que de besoin, avec les entreprises de la région, s'efforce de trouver aux salariés licenciés un emploi équivalent à celui qu'ils devront quitter, soit dans une autre entreprise de la profession - et en premier lieu dans l'entreprise concentrante - soit hors de la profession.
4. En cas de concentration si, après licenciement, un membre du personnel de l'entreprise concentrée est réembauché par l'entreprise concentrante, et à condition que celle-ci relève de la convention collective nationale de l'industrie laitière, le salarié en question conserve dans son nouvel emploi les avantages découlant de cette convention et qui sont fonction de l'ancienneté.
Toutefois, en ce qui concerne l'application des dispositions ci-dessus au cas particulier de l'ancienneté prise en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle en cas de nouveau licenciement, l'ancienneté acquise par l'intéressé au titre de l'entreprise concentrée ne constitue pas un avantage susceptible de conservation au regard de l'entreprise concentrante dès lors que l'intéressé a perçu de la première une indemnité de licenciement qui épuise ladite ancienneté.
5. Si le problème de l'emploi se pose avec une acuité particulière, les salariés licenciés ayant au moins 10 années d'ancienneté dans l'entreprise et étant âgés de 55 ans à la date d'effet du licenciement bénéficieront en sus de l'indemnité de licenciement à laquelle ils peuvent prétendre selon leur catégorie, en application des dispositions légales ou conventionnelles, d'une indemnité supplémentaire, sous réserve :
- qu'ils n'aient pas retrouvé un emploi à l'issue d'une période égale au total de la durée du préavis et du nombre de mois ou fraction de mois correspondant à l'indemnité de licenciement ;
- qu'ils n'aient pas atteint l'âge de 65 ans pendant cette période ;
- qu'ils ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la garantie de ressources instituée par l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972 modifié.
Cette indemnité supplémentaire qui sera versée à l'expiration des délais mentionnés ci-dessus est fixée à 20 p. 100 de l'indemnité de licenciement.
Lorsque l'intéressé bénéficie d'une allocation de pré-retraite celle-ci se substitue à l'indemnité supplémentaire instituée ci-dessus.
6. Les salariés licenciés visés par le présent article et bénéficiant de logement de fonction à titre gratuit ou onéreux, doivent laisser leur logement libre dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification du licenciement, sauf dans le cas où l'employeur apporte une possibilité de relogement équivalent avant l'expiration de ce délai.
Dans la mesure du possible, l'entreprise facilite la remise à bail ou l'accession à la propriété des logements en cause si le personnel manifeste le désir de bénéficier d'une de ces deux solutions.
Les entreprises facilitent en outre par tous moyens, le déménagement des travailleurs appelés à travailler dans une autre région et, notamment, en les renseignant, lorsqu'ils sont susceptibles d'en bénéficier, sur les allocations de transfert de domicile qui pourraient être versées par le Fonds national de l'emploi.
7. Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux accordés pour un même objet dans certaines entreprises.
Sans préjudice de l'intervention des commissions paritaires de l'emploi, territoriales ou professionnelles, pour les compétences qui leur sont dévolues, tant par l'accord national interprofessionnel précité que par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission nationale paritaire de conciliation est habilitée à connaître des conflits nés de l'application des dispositions conventionnelles sur l'emploi. (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article 1er de l'avenant du 12 avril 1988 à l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 20 octobre 1986.