Article 89 (1) (2) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 89 (1) (2) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
1. Une indemnité de licenciement distincte du préavis est instituée pour les salariés :
- âgés de moins de soixante-cinq ans (ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale) ;
- ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- congédiés sans faute grave de leur part.
Les trois conditions ci-dessus doivent être remplies simultanément ; le défaut de l'une d'entre elles entraîne la non-application du présent article.
2. Le montant de cette indemnité est égal à :
- 1/10 du salaire mensuel par année d'ancienneté pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à cinq ans ;
- 1/5 du salaire mensuel par année d'ancienneté pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à cinq ans (maximum huit mois).
En cas d'années incomplètes, le calcul sera effectué pro rata temporis.
3. Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :
- 20 p. 100 à partir de cinquante ans révolus et jusqu'au cinquante-cinquième anniversaire ;
- 10 p. 100 à partir de cinquante-cinq ans révolus et jusqu'au soixantième anniversaire.
4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus et le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.
5. L'ancienneté sera calculée à partir de la dernière date d'entrée dans l'entreprise.
NOTA : (1) L'article 89 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail. (2) Compte tenu des dispositions nouvelles portant avenant n° 5 à l'annexe II de la convention collective nationale, la question a été posée de savoir comment devrait être désormais calculée l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un salarié, relevant à cette date de la catégorie " ouvriers-employés " et qui, ayant fait l'objet d'un déclassement hiérarchique antérieur, pour motif économique, pourrait justifier avoir cependant exercé, avant ce déclassement et dans la même entreprise, un emploi ressortissant de la catégorie des cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ou techniciens. L'article 89, dans son libellé actuel, ne prend en effet en considération que la situation de l'intéressé au moment de son licenceiement. Bien que très rare, voire d'école, les signataires sont convenus, dans un souci de symétrie, de régler cette situation en s'inspirant, mutatis mutandis, de la formule et des conditions de décompte fractionnel, prévus par l'article 17 nouveau de l'annexe II, en faveur du personnel qui, au lieu d'un déclassement, a fait l'objet d'une promotion en qualité de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien. Les décomptes s'effectueront donc en prenant en considération séparément les périodes passées dans chaque catégorie, selon le régime d'indemnité qui lui est propre.