Article 86 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 86 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Dans le cas d'une inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir, déduction faite des heures d'absence autorisées prévues par l'article ci-dessous pour la recherche d'un nouvel emploi.
Cette indemnité se calculera, pour les ouvriers, sur le salaire horaire moyen et les rémunérations accessoires payées pendant le mois précédant le congé ; pour les employés, sur le salaire mensuel et les rémunérations accessoires dues au moment du départ de l'entreprise.
Toutefois, le salarié licencié qui se trouve un nouvel emploi avan l'expiration du délai-congé peut se dispenser d'achever celui-ci sans être redevable d'aucune indemnité.
De même, l'employeur d'un salarié démissionnaire peut le dispenser d'accomplir son temps de préavis, si ce dernier en fait la demande. Dans ce cas le salarié ne peut prétendre au versement de l'indemnité de délai-congé correspondante.