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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 16 mai 1961 portant institution d'un régime de retraite complémentaire pour les salariés des commerces de l'ameublement)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 16 mai 1961 portant institution d'un régime de retraite complémentaire pour les salariés des commerces de l'ameublement)

Une convention passée avec les institutions ci-dessus désignées fixera :

a) Le taux réel d'appel de la cotisation ;

b) Les conditions selon lesquelles seront, dans tous les cas, validés les services accomplis dans les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er.

Le fonds social se rapportant au négoce de l'ameublement fera l'objet d'une gestion paritaire spéciale.