Article 79 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 79 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1968. Il s'appliquera en ce qui concerne les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion totale ou partielle d'entreprises préexistantes au troisième exercice clos après leur création.
Le présent accord est conclu pour le premier des exercices tels que définis ci-dessus. Par dérogation à l'article 4 de la convention collective nationale il sera renouvelé d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par la fédération nationale de l'industrie laitière ou par les organisations syndicales de salariés signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée au cours de la période des trois mois précédant la fin de chaque année civile.
Toutefois, les dispositions de l'accord continueront, malgré la dénonciation, à produire leurs effets dans les entreprises visées à l'article 71 ci-dessus, pour les exercices clos avant la dénonciation et au titre desquels sont nés les droits des salariés.