Article 76 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 76 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Les sommes inscrites aux comptes courants donnent lieu à un intérêt annuel à partir du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.
Pour l'exercice ouvert en 1968, ce taux d'intérêt est fixé à 6 p. 100.
Pour les exercices ultérieurs et pour la première fois pour l'exercice ouvert en 1969, le taux de l'intérêt sera fixé annuellement en fonction de l'évolution calculée prorata temporis du taux d'escompte de la Banque de France, du 31 décembre de l'avant-dernière année au 31 décembre de la dernière année écoulée.
Toute augmentation ou diminution de la variation du taux d'escompte sera, dans les conditions ci-dessus, répercutée en augmentation ou en diminution, à concurrence de 50 p. 100 de la variation sur le taux de l'année précédente.
En toute hypothèse, ce taux ne pourra jamais être inférieur à 5,5 p. 100.
Les intérêts seront inscrits au compte courant bloqué ouvert au nom de chaque salarié dans les mêmes conditions et pour la même durée que la somme en capital portée au compte individuel. Ils porteront eux-mêmes un intérêt aux taux susvisés à compter de la date de leur inscription au crédit de ces comptes.
Les frais de gestion des comptes individuels sont à la charge des employeurs.
A l'expiration de la période d'indisponibilité et dans les cas visés par l'article 22 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 et par l'article 4 de la loi du 31 mai 1976 (et son décret d'application n° 76-1292 du 30 décembre 1976) toutes les sommes portées au compte seront immédiatement exigibles comme indiqué à l'article 75 ci-dessus.