Article 75 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 75 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
La créance individuelle de chaque salarié ainsi déterminée est inscrite à un compte nominatif dans les écritures de l'employeur.
Elle devient exigible :
- soit lors de la survenance de l'un des événements visés à l'article 22 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, c'est-à-dire dans l'état actuel de la réglementation, lors des cas suivants : mariage de l'intéressé, licenciement, mise à la retraite, invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale, décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;
- soit lors de l'acquisition par le salarié de son logement principal et suivant les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 du décret n° 76-1292 du 30 décembre 1976 ;
- soit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture des droits du salarié à la participation. Les droits des salariés afférents à un exercice sont considérés comme s'ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
L'employeur paiera directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas 50 F par personne.