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Article 74 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)

Article 74 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)


Les membres du personnel appelés à bénéficier de droits individuels au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont les salariés comptant dans l'entreprise soit trois mois de présence au cours de l'exercice, soit six mois d'ancienneté.

La répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée conformément à l'ordonnance, c'est-à-dire proportionnellement au salaire perçu, au sens des textes relatifs à la taxe sur les salaires, au cours de l'exercice considéré mais sous réserve des limites fixées par le décret d'application. Dans l'état actuel de la réglementation, ces limites sont les suivantes :

Le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant de ces droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les deux limites sont calculées au prorata de la durée de présence.