Article 72 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 72 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Le présent chapitre a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel des entreprises visées à l'article 71, bénéficiaires des dispositions des articles L. 442-1 et suivants du code du travail, auront au titre de la réserve spéciale de participation que leur employeur sera tenu de constituer à leur profit dans les conditions fixées par les articles L. 442-2, L. 442-4 et L. 442-5 et par les articles R. 442-2 et suivants, le quantum de ces droits et les autres points non spécialement repris dans le présent accord étant déterminés par le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail.