Article 69 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 69 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
En application de l'article L. 212-5 du code du travail, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Pour l'application de ce qui précède, le cycle s'entend d'une période déterminée, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de 39 heures soient strictement compensées, au cours du cycle, par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette norme.
La durée du cycle ne peut excéder huit semaines.
Le protocole d'accord du 9 septembre 1988 a été interprété par la déclaration interprétative du 10 octobre 1988 :
Les signataires du protocole d'accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du travail se sont réunis le 10 octobre 1988, à la demande de la F.G.A.-C.F.D.T., afin d'interpréter l'article 3 dudit protocole. Les parties sont convenues d'en préciser la portée de la façon suivante :
" L'instauration dans une entreprise ou un établissement du travail par cycle, autre que les cycles du travail en continu dont la durée ne peut déjà pas excéder 35 heures en moyenne par semaine, est soumise à un accord avec les délégués syndicaux.
" Cet accord devra comporter des contreparties telles que : réduction de la durée du travail, repos, congés, etc., accroissement de l'effort de formation professionnelle.
" Les contreparties calculées au moment de l'établissement du cycle devront représenter, au minimum, une compensation équivalente aux majorations qui devraient être dues au titre des heures supplémentaires effectuées lors de certaines semaines du cycle.
" En outre, lors de la conclusion de l'accord, les parties devront retenir des cycles les moins perturbants possibles pour les rythmes biologiques des salariés. "
La présente déclaration sera annexée à l'accord dont elle est partie intégrante.