Article 69 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 69 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
1. Les vestiaires, les douches, les lavabos, les cabinets d'aisances à l'usage féminin seront disposés indépendamment de ceux réservés aux hommes.
Dans le cas où les installations de douches sont utilisées par des hommes et par des femmes, des mesures seront prises, lorsqu'il ne sera pas créé d'installations de douches distinctes, pour qu'elles soient utilisées à des heures différentes par les hommes et par les femmes.
Dans les établissements où travaillent des femmes, un siège approprié sera mis à la disposition de chaque ouvrière et employée à son poste de travail, dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la station assise.
2. En cas de changement d'emploi demandé par l'intéressée après avis conforme du médecin du travail, du fait d'un état de grossesse constatée ou de suites de couches, celle-ci continuera à bénéficier de son salaire antérieur.
3. Les femmes enceintes de quatre mois révolus seront autorisées à rentrer cinq minutes après le début du travail et à sortir dix minutes avant la cessation de celui-ci ; ces décalages d'horaires, qui seront rémunérés, sont notamment destinés à éviter la bousculade dans les vestiaires et à faciliter l'accès des transports en commun.
4. La mère allaitant son enfant aura droit, pendant un an à compter de l'accouchement, de s'absenter deux fois par jour, sans que le total de l'absence puisse dépasser la durée d'une heure.
En liaison avec les délégués du personnel et les comités d'entreprise, les chefs d'entreprise occupant du personnel féminin rechercheront la possibilité de mettre à la disposition des mères allaitant leur enfant un local où elles pourront le faire pendant les périodes de repos prévues.
Dans les mêmes conditions et si le nombre des enfants devant en bénéficier le justifie, des garderies seront assurées soit dans le cadre de l'entreprise, soit par des ententes interentreprises, soit par la participation des organismes officiellement contrôlés.
5. La mère de famille sera autorisée à s'absenter pendant une durée qui, au cours d'une période de douze mois, ne pourra excéder un mois, pour soigner son enfant malade si ce dernier est âgé de moins de quinze ans.
La personne seule, chef de famille, aura droit à la même autorisation.
6. Sans préjudice de la dérogation particulière prévue par l'article R. 213-1 du code du travail et pour les salariées travaillant en équipes successives, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être conclus avec les délégués syndicaux prévoyant la suspension de l'interdiction du travail de nuit de certaines catégories de femmes. Dans les entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux, ces heures de travail de nuit pour les femmes peuvent être autorisées par l'inspecteur du travail après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
Lorsque l'organisation des équipes implique que le personnel féminin travaille toute la nuit il sera fait appel aux seules volontaires.
Dans les autres cas les accords prévus ci-dessus devront comporter le nombre d'heures maximum journalier et annuel pouvant être effectuées la nuit par ce personnel, sans pouvoir excéder 420 heures par an.
Ces accords devront également prévoir les modalités selon lesquelles est assurée la sécurité des trajets de ce personnel et réalisée pour celui-ci l'égalité professionnelle. Ces accords seront annuels et renouvelables.
Les salariées ne souhaitant plus occuper un poste permanent de nuit, notamment en raison de la modification de leur vie familiale, pourront demander leur affectation à un poste ne comportant pas d'heures de nuit lorsqu'il s'en trouvera un de libre correspondant à leur qualification ; elles bénéficieront d'une priorité pour cette affectation. Les membres du comité d'entreprise ou d'établissement pourront faire toute suggestion sur ce point.