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Article 68 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)

Article 68 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)


1. Lorsqu'un membre du personnel âgé de cinquante-cinq ans révolus et comptant au moins vingt-cinq ans de présence continue dans l'entreprise est muté, à l'initiative de l'employeur, à un poste inférieur, son salaire et son coefficient lui sont maintenus.


2. Lorsqu'un membre du personnel atteint d'une inaptitude d'ordre médical, constatée par le médecin du travail ou à la suite d'une visite médicale imposée par la législation en vigueur, est muté à un poste inférieur, son salaire est son coefficient lui sont maintenus dans les conditions suivantes :

Sans limitation de durée s'il compte au moins quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise et que l'inaptitude résulte d'un accident du travail survenu dans l'entreprise ;

Pendant la période de formation qui ne pourra excéder six mois s'il compte au moins quinze années d'ancienneté dans l'entreprise ou si l'inaptitude résulte d'un accident du travail survenu dans l'entreprise ;

Pendant la période de formation qui ne pourra excéder trois mois s'il a une ancienneté inférieure à quinze ans dans l'entreprise.

Sont toutefois exclus du bénéfice de la mesure ci-dessus les salariés dont l'inaptitude résulterait d'accidents et déficiences imputables à l'alcoolisme ou à l'usage des stupéfiants.

Le salaire à prendre en considération pour l'application du présent article est le salaire normal, à l'exclusion des primes inhérentes à la fonction précédemment confiées à l'intéressé.

Toutefois, lorsqu'une partie notable du salaire est liée au chiffre d'affaires ou à l'activité du salarié, le cas pourra être soumis à un examen paritaire entre l'employeur et les représentants des salariés (délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise ou délégués syndicaux).

3. Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle pour l'employeur à la mise en oeuvre éventuelle des mesures légales et réglementaires en vigueur, relatives aux différents régimes de retraite anticipée ou d'inaptitude au travail, dès lors que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier.
(1) L'article 68 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.