Article 67 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 67 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
1. Les modifications individuelles résultant d'inaptitudes d'ordre médical sont régies par les dispositions des articles 68 et 92 des dispositions communes.
2. Toute autre modification de caractère individuel apportée par l'employeur à l'une des conditions substantielles du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite. L'intéressé dispose d'un délai de six semaines pour accepter ou refuser la modification proposée.
3. Lorsque la modification proposée entraîne une réduction des appointements ou déclassement, l'employeur mettra tout en oeuvre pour éviter cette éventualité, en recherchant s'il existe un poste disponible de même niveau hiérarchique ou de même ressource où l'intéressé serait susceptible d'être employé, en tenant compte également des possibilités de formation complémentaire prévues par la législation en vigueur.
4. En cas de refus par le salarié de la modification proposée et si néanmoins l'employeur maintient sa décision et est amené à résilier le contrat de travail, il devra à l'intéressé le délai-congé et l'indemnité de licenciement prévus par la convention collective (1).
5. En cas d'acceptation par le salarié de la modification :
- si celui-ci est âgé de cinquante-cinq ans révolus et compte au moins vingt-cinq années d'ancienneté dans l'entreprise, son salaire et son coefficient lui seront maintenus ;
- pour le salarié ne répondant pas aux conditions ci-dessus et si la modification entraîne une réduction d'appointements, il lui sera alloué un complément temporaire dégressif, exprimé en pourcentage de la différence entre ses anciens appointements et les nouveaux. Celui-ci sera de 100 p. 100 pendant les trois premiers mois, de 80 p. 100 au quatrième mois, de 60 p. 100 au cinquième mois et de 50 p. 100 au sixième mois.
6. Si la modification concerne le lieu ou le cadre géographique convenu au contrat et impose un changement de résidence, les formalités et délais sont ceux du paragraphe 2 ci-dessus :
- en cas de refus, les dispositions visées au paragraphe 4 ci-dessus sont applicables ;
- en cas d'acceptation, les frais justifiés de déménagement et de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens de la législation en vigueur) sont remboursés à l'intéressé, après accord préalable de l'employeur sur un ou plusieurs devis, et sous déduction des aides éventuelles des pouvoirs publics et des institutions compétentes ;
- la mise en oeuvre effective du changement de résidence est subordonnée à une période de préparation, courant après le délai ci-dessus, qui ne peut être inférieure à deux mois, afin de permettre à l'intéressé de préparer et de réaliser son déménagement ;
- les conditions dans lesquelles s'effectue le transfert sont réglées au mieux entre l'employeur et l'intéressé, et précisées par écrit (durée de l'absence, participation éventuelle à des frais de réinstallation indispensables, etc.) ;
- les conditions de rapatriement de l'intéressé devront être également précisées par écrit. A défaut, si le licenciement survient dans les deux ans qui suivent le déménagement, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour faute grave, les conditions seront celles appliquées par le changement initial de résidence, sous réserve que le rapatriement au lieu d'origine ait lieu dans les deux mois suivant la date de rupture définitive du contrat de travail ;
- les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux missions temporaires n'excédant pas trois mois ou aux fonctions comportant par essence même des déplacements convenus, ainsi qu'aux personnes appelées à faire des stages de courte durée dans les différents établissements de l'entreprise ou du groupe.
7. Les modifications résultant de licenciements collectifs pour motif économique demeurent régies par les mesures particulières prévues par l'article 91 des dispositions communes de la convention collective nationale.
(1) Les dispositions du quatrième alinéa sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.