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Article 67 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)

Article 67 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)


A. - Les établissements sont soumis, en ce qui concerne les règles d'hygiène et de sécurité, aux dispositions du titre III du livre II du code du travail, chapitres Ier, II et III (art. L. 231-1 et suivants, L. 232-1 et suivants, L. 233-1 et suivants, R. 233-1 et suivants, R. 234-1 et suivants du code du travail).


B. - Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code du travail (art. L. 236-1 et suivants, art. R. 231-1 et suivants et R. 236-1 et suivants).

Dans les établissements occupant moins de trois cents salariés, et en application des prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 236-10 du code du travail, les représentants du personnel au comité de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions suivantes :
I. - Bénéficiaires

Bénéficient des dispositions contenues dans le présent accord les salariés qui, n'ayant pas déjà suivi une formation du type de celle qui est prévue par le présent accord, détiennent un mandat de représentant du personnel au C.H.S.C.T. dans un établissement occupant moins de trois cents salariés.
II. - Nature de la formation

La formation dont bénéficient les représentants du personnel au C.H.S.C.T. a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.

Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son établissement. Elle répond également au caractère spécifique de ces établissements ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celui-ci.
III. - Conditions d'exercice du stage de formation

3.1. Durée du stage de formation :

Le stage de formation est d'une durée maximale de cinq jours ouvrables ; il est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.

3.2. Demande de stage de formation :

Le représentant au C.H.S.C.T. qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.

La demande de stage doit être présentée au moins quarante-cinq jours avant le début de celui-ci. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent de bénéficiaires de congés d'éducation ouvrière dont le nombre maximum est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

L'employeur ne peut refuser le stage, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables à la production ou à la marche de l'entreprise.

La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande.
IV. - Organismes chargés d'assurer la formation

Les organismes habilités à dispenser la formation des représentants du personnel au C.H.S.C.T. figurent sur la liste arrêtée par le commissaire de la République de région et qui comporte les organismes ou instituts nationaux ainsi habilités.

Cet organisme délivre à la fin du stage une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
V. - Prise en charge de la formation, des frais de déplacement
et maintien de la rémunération des intéressés

Dans la limite d'un salarié par an pour les établissements occupant entre 50 et 99 salariés et de deux salariés par an pour les établissements occupant entre 100 et 299 salariés, l'employeur prend en charge :

- le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage ;

- les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;

- les frais de séjour à concurrence du montant de l'indemnité de mission des stagiaires du groupe II fixée en application du décret du 10 août 1966 ;

- les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes.