Article 66 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 66 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
1. Le travail du 1er mai est réglé conformément aux dispositions légales particulières concernant ce jour férié.
2. Les heures travaillées les autres jours fériés légaux, c'est-à-dire le 1er janvier, les lundis de Pâques et de Pentecôte, l'Ascension, le 14-Juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11-Novembre et Noël seront majorées de 70 p. 100. Cette majoration est établie sur le salaire minimum de la catégorie professionnelle prévu à l'annexe I de la présente convention. Toutefois, pour le personnel visé à l'article 39 ci-dessus, à cette majoration sera substituée une indemnité calculée conformément aux dispositions légales relatives au 1er mai. Cependant les heures travaillées un jour férié peuvent donner lieu à repos compensateur d'une durée équivalente qui se substitue au paiement de cette dernière indemnité.
3. Lorsque le jour férié tombe un dimanche, il n'y a pas de cumul entre la majoration visée à l'article 65 et la majoration ou indemnité instituées par le présent article.