Article 63 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 63 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Certains établissements sont amenés à effectuer pendant la saison d'été un double ramassage du lait.
Par double ramassage, il faut entendre le ramassage de la traite du matin et de la traite du soir effectuées par le même personnel chez les producteurs, ces deux opérations étant séparées par une interruption qui confère aux conditions de travail un caractère d'incommodité.
La prime de double ramassage est destinée à tenir compte de cette incommodité ; elle s'applique à tout le personnel qui la subit.
Sa valeur est fixée à deux fois le salaire horaire minimum professionnel du salarié, sans qualification (coefficient 115).