Article 61 QUATER ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 61 QUATER ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
L'employeur peut, dans la limite d'un contingent annuel de cent trente heures, faire effectuer des heures de travail supplémentaires sans avoir à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail. Toutefois, le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel seront consultés et l'inspecteur du travail ainsi que les délégués syndicaux informés.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle visée à l'article 61 de la convention collective nationale s'imputent sur ce contingent.
Les soixante-cinq premières heures donneront lieu à récupération dans le cadre du compte de compensation.