Article 61 TER ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 61 TER ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui impliquent, en effet, des écarts positifs ou négatifs par rapport à la moyenne visée aux articles 2 et 3, un compte de compensation sera institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière.
Lorsque, en application de cette modulation, l'horaire de l'intéressé vient à dépasser la durée légale hebdomadaire, il sera fait application du paragraphe 2 de l'article 39-2 de la convention collective nationale qui instaure un mode particulier de paiement et de repos propre aux heures supplémentaires.
En conséquence, les dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail ne sont pas applicables aux salariés bénéficiaires d'un compte de compensation.
Le compte de compensation, positif ou négatif, doit être apuré à la fin de chaque période de douze mois, sauf report instauré dans les conditions prévues à l'article 61 bis ci-dessus. La régularisation intervient obligatoirement en cas de départ du salarié.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à l'indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'allocation de fin de carrière. Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Sauf accord d'entreprise prévoyant des modalités spécifiques, une consultation du comité devra être faite tous les six mois et en tout cas à l'expiration de la période de douze mois susvisée, qui fera apparaître, par service, la situation des soldes reportés en précisant le maximum reporté pour un même salarié. (1) Les parties signataires se sont interrogées sur le délai limite dans lequel devait s'opérer la régularisation des soldes, positifs ou négatifs, lorsqu'un report a été instauré. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, par l'accord d'entreprise prévoyant des modalités spécifiques au sens de l'article 3 de l'avenant 25 précité, les parties sont convenues que le délai limite pour cet appurement devait impérativement se situer le 31 mai qui suit la période de douze mois. (2) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail. lui assurer une rémunération mensuelle régulière.