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Article 61 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)

Article 61 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)


1. Compte tenu du caractère périssable des produits traités, des pointes saisonnières d'activité provoquées par les variations de la production agricole et de la demande, ainsi que de la nécessité de répondre avec rapidité, notamment à l'exportation, aux exigences du marché en limitant ainsi le recours au travail intérimaire la durée du travail telle que fixée à l'article 61 (§ 2) de la convention collective nationale constitue une moyenne. Elle pourra donc varier au cours de l'année et se répartir inégalement sous réserve du respect des maxima visés à l'article précité (§ 3).

En conséquence, les dispositions de l'article 2 du décret du 24 mai 1947 concernant la répartition de la durée du travail cessent d'être applicables.

En outre, la réglementation relative à l'indemnisation du chômage partiel devra être adaptée au présent dispositif pour tenir compte de la fluctuation des horaires dans le cadre annuel.

2. Pour permettre l'organisation et le contrôle de l'utilisation des temps de travail, l'employeur établira une programmation indicative de ces temps de travail et leur répartition par établissement, service ou atelier. Cette répartition peut s'effectuer sur quatre à six jours de travail par semaine et le cas échéant en recourant aux horaires spéciaux réduits de fin de semaine visés à l'article 70 bis ci-dessous.

Cette programmation indicative devra être effectuée annuellement, arrêtée avant le début de chaque trimestre et le cas échéant réactualisée mensuellement.

3. Cette programmation devra faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.

Cette même consultation doit être effectuée lorsqu'en application des dispositions de l'article 61 ter il est envisagé de procéder, à l'expiration de la période de douze mois, à un rapport du solde du compte de compensation.

L'employeur devra exposer, en le motivant, son projet par écrit dans un document envoyé une semaine au plus tard avant la réunion, sauf cas de nécessité (par exemple : commandes inopinées, incidents de fabrication ou de matériel, etc.).

Ce projet doit être également communiqué aux délégués syndicaux.

L'employeur consultera le comité ou, à défaut, les délégués du personnel et informera les délégués syndicaux des modalités de mise en application de la programmation indicative ainsi délibérée.