Article 61 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 61 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
1. La durée du travail est fixée conformément à la législation en vigueur, et en particulier l'article L. 212-7 du code du travail.
2. Réduction de la durée du travail effectif - Le travail s'entend au sens de l'article L. 212-4 du code du travail.
A compter du 1er mai 1982 l'horaire collectif hebdomadaire de travail effectif est réduit à 39 heures par semaine.
L'horaire ci-dessus s'entend d'un horaire calculé sur la moyenne des douze mois suivant la date d'application de la réduction.
Cette mesure ne se cumulera pas avec celles appliquées ou prévues dans l'établissement, l'atelier ou le service pour le même objet ou portant sur la même période.
3. Réduction accélérée pour les salariés postés travaillant en continu et semi-continu - Sont considérés, pour l'application du présent article comme travailleurs postés en continu, ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
Pour cette catégorie de personnel, l'horaire visé au paragraphe 2 est à la même date réduit à 38 heures par semaine.
Sont considérés comme travailleurs postés en semi-continu, ceux qui appartiennent à des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus mais avec arrêt hebdomadaire.
Pour cette catégorie de salariés, l'horaire visé au paragraphe 2 est à la même date réduit à 38 h 30 par semaine.
Ces mesures ne se cumuleront pas avec celles appliquées ou prévues dans l'établissement, l'atelier ou le service pour le même objet ou portant sur la même période.
4. Compensation financière - La réduction entraînée par l'application des paragraphes 2 et 3 donnera lieu à compensation financière égale, par heure de réduction, au salaire horaire, sans majoration et afférant au coefficient hiérarchique de l'intéressé résultant de l'application de la formule : (R.A.M./13) / 169 h 65 (1)
Cette compensation financière s'appliquera aux salariés qui ne faisaient pas partie de l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la réduction.
Cette compensation ne se cumulera pas avec celles appliquées ou prévues dans l'établissement, l'atelier ou le service pour le même objet ou portant sur la même période.
5. Limites maximales (2) - Sans préjudice des dérogations éventuelles prévues par la législation en vigueur :
- la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de dix-huit semaines consécutives ne peut excéder 44 heures ;
- sauf en cas de répartition des horaires hebdomadaires de travail sur moins de cinq jours et sous réserve des circonstances exceptionnelles visées à l'article 6 du décret de 1947, la durée maximale journalière de travail effectif ne peut excéder 9 h 30. (1) R.A.M. : Rémunération annuelle minimale définie par l'article 38 bis à sa valeur à la date d'application de la réduction. (2) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail.