Article 56 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 56 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
1. Le salarié qui, par suite de maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, aura dû cesser son travail, bénéficiera d'une allocation journalière à condition :
- de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- d'avoir au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise. Toutefois, l'ancienneté minimum requise est ramenée à :
- six mois en cas de maladie et accident du trajet, avec hospitalisation ;
- deux mois en cas d'accident du travail sans hospitalisation.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail avec hospitalisation.
L'ancienneté s'apprécie au début de l'arrêt de travail. Toutefois, si un salarié acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article, il lui en sera fait application pour la période d'indemnisation restant à courir, sans qu'il y ait lieu d'observer le délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
2. Les allocations journalières seront dues après une période de franchise :
Egale au délai précédant la prise en charge par la sécurité sociale en cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) ou d'hospitalisation ;
De huit jours en cas de maladie ou d'accident.
3. Les allocations journalières seront versées pendant :
Cent cinquante jours en cas de maladie ou accident ;
Cent quatre-vingts jours en cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) ou d'hospitalisation.
Si le salarié a déjà eu une ou plusieurs absences indemnisées pour maladie ou accident au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail considéré, celui-ci n'ouvrira droit au versement des allocations journalières que dans la limite comprise entre la durée maximum de l'indemnisation prévue ci-dessus et le nombre de jours indemnisés au cours de ces douze mois.
En cas d'arrêts successifs, les conditions d'ouverture des droits doivent être remplies à l'occasion de chaque absence, sauf cas de rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale qui ne donnera pas lieu d'autre part à l'application du délai de franchise.
4. Les allocations journalières assureront, y compris les indemnités versées soit par la sécurité sociale, soit au titre de tout autre régime de prévoyance, mais dans ce dernier cas pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur, des ressources équivalent à :
90 p. 100 du salaire brut de l'intéressé en cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) ou d'hospitalisation ;
80 p. 100 du salaire brut en cas de maladie ou d'accident.
Le salaire brut de l'intéressé pris comme base de calcul est le salaire moyen des trois mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications.
En tout état de cause, ces allocations ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances telles qu'elles sont définies ci-dessus, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.