Article 55 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 55 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Les absences justifiées par incapacité résultant de maladie ou d'accident, dont l'employeur aura été avisé, sauf en cas de force majeure, par certificat médical, dans les quarante-huit heures, indiquant la durée de l'absence, ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail, mais une suspension de celui-ci sans paiement du salaire.
En cas de prolongation de la durée de cette absence, le travailleur en congé devra aviser par écrit son employeur au moins trois jours avant la date prévue pour la reprise du travail, en produisant de même un certificat médical indiquant la nouvelle durée de l'indisponibilité.
La durée du congé de maladie ne pourra être supérieure à un an, portée à trois ans lorsque le contrat de travail aurait été suspendu pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, pour une même maladie ou accident pendant une période de dix années à partir de la première constatation, le total des congés ne pourra dépasser la durée d'un an ou de trois ans en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
A l'expiration des délais ci-dessus indiqués, le licenciement pourra être prononcé sans autre préavis. Notification devra en être faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, dans les entreprises occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur qui envisage soit de constater la rupture du contrat, soit de rompre le contrat d'un salarié ayant un an d'ancienneté doit, préalablement à toute décision, convoquer l'intéressé à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 du code du travail (1).
Par ailleurs, les intéressés auront un droit de préférence en cas de réembauchage dans leur emploi, pendant un délai de deux années qui suivra la notification prévue à l'alinéa précédent et à la condition qu'ils aient manifesté leur désir de bénéficier de cette mesure dans le mois qui suivra la réception de ladite notification. Ces dispositions ne sont valables que pour les travailleurs ayant une ancienneté minimum de trois années au jour de l'arrêt de travail.
Dans le cas où l'absence pour maladie ou accident imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, le remplaçant sera avisé du caractère provisoire de son emploi. (1) Le quatrième alinéa est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail, L. 122-6, L. 122-9, R. 122-1 du code du travail.