Article 50 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 50 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Les parties constatent que dans les entreprises où sont pratiqués des cycles, des modulations d'horaires ou des horaires individualisés, le décompte des congés payés en jours ouvrables peut conduire à des inégalités entre les membres du personnel selon les périodes où ces congés sont pris.
Pour pallier ces inconvénients, l'employeur pourra conclure des accords avec les délégués syndicaux (ou à défaut les délégués du personnel) substituant un autre mode de décompte au système en vigueur. Un dispositif contractuel identique peut être adopté s'agissant des repos compensateurs.
Ces accords prévoiront un contrôle a posteriori afin de s'assurer que le système mis en place ne lèse aucun salarié.
Ces dispositions ne modifient en rien les modalités prévues par le code du travail pour la prise des congés payés.
Il est précisé notamment que les congés ne peuvent être pris que par journées entières.