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Article 49 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)

Article 49 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)


1. Les salariés bénéficient, au titre des congés annuels, de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, au sens de l'article L. 223-2 et suivants du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.

Pour une période de référence complète, ce congé est porté à :

Trente-deux jours ouvrables pour les salariés comptant vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

Trente-trois jours ouvrables pour les salariés comptant vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

Trente-quatre jours ouvrables pour les salariés comptant trente ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Les jours de congés dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables doivent être pris en dehors de la période légale (1er mai - 31 octobre) et ne sont pas pris en considération pour l'ouverture du droit aux jours supplémentaires pour fractionnement.

2. Le congé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu et pris pendant la période légale.

L'attribution et la répartition des congés payés se fait conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail.

Toutefois, ainsi que la possibilité en est prévue par l'article L. 223-8 (quatrième alinéa) du code du travail, le fractionnement du congé principal de vingt-quatre jours n'entraîne pas attribution de jours de congé supplémentaire, sauf si ce fractionnement résulte d'une demande expresse de l'employeur.