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Article 46 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)

Article 46 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)


En cas de changement momentané de poste d'un travailleur pour l'accomplissement de travaux différents de ceux qu'il effectue habituellement, l'intéressé ne subira aucune diminution de son salaire.

Un salarié qui occupe occasionnellement un emploi supérieur recevra la différence de salaire entre celui de sa catégorie et celui de l'emploi supérieur, pour le temps où il occupe cet emploi.