Article 39 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 39 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
1. Tous les salariés sous contrat à durée indéterminée, sans distinction de qualification, ainsi que le personnel sous contrat à durée déterminée (saisonniers et temporaires) sous réserve que la durée du contrat soit supérieure à trois mois, percevront une rémunération mensuelle qui, pour un horaire de travail hebdomadaire déterminé et effectivement accompli pendant le mois considéré, sera indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération mensuelle établie sur la base d'un horaire hebdomadaire de quarante heures sera obtenue en multipliant le salaire horaire par 174 heures.
2. Tout dépassement de cet horaire hebdomadaire donne lieu au paiement d'une rémunération supplémentaire correspondant aux heures effectuées au-dessus de quarante heures (trente-neuf heures), les majorations afférentes à ces heures étant calculées conformément à la loi.
D'autre part, dans les établissements où un repos compensateur est appliqué au personnel ayant accompli des heures supplémentaires, deux modalités peuvent au choix être envisagées :
- la majoration de rémunération pour heures supplémentaires est décomptée conformément à la loi dans le cadre de la semaine pendant laquelle elles ont été effectuées, et le repos compensateur est limité à l'équivalent en heures normales des heures supplémentaires effectuées ;
- aucune majoration de rémunération n'est versée au titre des heures supplémentaires, mais le repos compensateur est égal au nombre d'heures supplémentaires accomplies majoré de 25 p. 100 ou de 50 p. 100 selon qu'il s'agit d'heures effectuées au-delà de quarante heures (trente-neuf heures) ou de quarante-huit heures (quarante-sept heures) au cours d'une semaine.
3. Lorsque l'horaire de travail de quarante heures n'est pas accompli, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/174 par heure non effectuée.
En cas d'arrêt de travail imputable à l'établissement, les heures prévues dans l'horaire normal de l'intéressé et non travaillées du fait de l'arrêt de travail au cours d'une journée commencée ne donneront lieu à aucune réduction de salaire. Toutefois, l'employeur pourra exiger un travail à un autre poste.
De même, tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail imputable à l'établissement, qui se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste ou être employé à un autre poste, ne subira de ce fait aucune réduction de salaire.
4. Pour certaines catégories de personnel dont les horaires hebdomadaires de travail sont sujets au cours de l'année à des variations inhérentes à la profession ou au poste, la rémunération mensuelle pourra être déterminée sur la base d'un horaire moyen de référence, dont les éléments devront pouvoir être réexaminés chaque année, ou en cours d'année si les circonstances l'exigent.
5. Ainsi qu'il en est pour le 1er mai, le chômage des jours fériés légaux ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires des salariés visés par le présent article. cadres.