Article 38 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 38 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
1. Le personnel visé par l'article 39 ci-après, comptant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, bénéficie, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, d'une ressource annuelle minimale (R. A. M.).
Cette ressource, appréciée dans le cadre de l'année civile, comprend tous les éléments bruts de la rémunération du salarié, y compris les avantages en nature, quelles qu'en soit la forme et la périodicité, passibles des cotisations de la sécurité sociale, à l'exception :
- des sommes constituant des remboursements de frais exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
- des sommes versées au titre de la législation sur la participation et l'intéressement ne présentant pas le caractère de salaire ;
- de la prime d'ancienneté, aux taux et conditions prévus par la convention collective ;
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires calculées conformément à la réglementation en vigueur.
Le montant brut de la ressource annuelle minimale déterminé pour chaque coefficient est indiqué en annexe I bis.
2. La ressource annuelle minimale suit la même évolution trimestrielle que celle de l'indice I.N.S.E.E. des 295 postes (à cet effet, l'indice de référence retenu pour la détermination de la valeur de la R.A.M. au 1er janvier 1982 est celui du mois de décembre 1981).
En conséquence, pour l'année civile complète, le montant de la R.A.M. à retenir est la moyenne pondérée des valeurs successives de la R.A.M. résultant des augmentations trimestrielles dudit indice.
3. En cas d'année incomplète, pour quelque motif que ce soit, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué à travailler normalement durant ses heures d'inactivité.
4. En fin d'année, il y a lieu de comparer la R.A.M. avec le total des rémunérations brutes perçues par l'intéressé à l'exclusion des sommes indiquées au paragraphe 1 ci-dessus, en ajoutant éventuellement les rémunérations brutes fictives calculées conformément à l'article ci-dessus.
Si cette comparaison fait apparaître que le salarié n'a pas entièrement bénéficié de la R.A.M., son compte sera apuré par le versement par l'employeur d'un complément, et justification détaillée en sera donnée à l'intéressé sur sa demande.
En cas de départ du salarié en cours d'année, celui-ci bénéficie de la R.A.M. au prorata de son temps de présence. Le montant de la R.A.M. à prendre en considération dans cette hypothèse est la moyenne pondérée des valeurs successives de la R.A.M. résultant des augmentations trimestrielles intervenues jusqu'à son départ.