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Article 38 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)

Article 38 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)


Le barème des salaires minima horaires ou mensuels (base 174 heures) fait l'objet de l'annexe I à la présente convention. Il est applicable aux différentes catégories, emplois et positions des ouvriers, employés, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres visés par l'annexe III à la présente convention portant classification professionnelle et coefficients hiérarchiques afférents.

Dans le cas où certains emplois existant régionalement, départementalement ou localement n'auraient pas été prévus ou ne correspondraient pas aux définitions établies nationalement, des annexes aux conventions collectives régionales, départementales, locales ou de branches discutées paritairement entre les organisations professionnelles patronales et de salariés, établiront leur classement par assimilation aux emplois définis à l'annexe III de la présente convention collective nationale.

Le salaire minimum tel que défini ci-dessus est celui au-dessous duquel aucun salarié de la catégorie ne peut être rémunéré.

Le barème des salaires minima horaires ou mensuels (base 169,65 heures).. (1).
(1) Alinéa non étendu.