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Article 37 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)

Article 37 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)


A moins qu'il n'en soit stipulé autrement, l'ancienneté dans l'entreprise à prendre en considération pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes est déterminée en tenant compte :

a) Pour le personnel sous contrat à durée indéterminée :

De la présence continue dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat de travail était suspendu telles que :

- périodes de maladie ou d'accident ;

- périodes militaires obligatoires ;

- périodes de repos des femmes en couches ;

- congés de formation obtenus dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 ;

- congés d'éducation ouvrière obtenus dans le cadre de la loi du 23 juillet 1957 ;

- délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leur pays d'origine ;

- autres autorisations d'absence prévues par la convention collective ;

Du temps passé au service militaire obligatoire lorsque l'intéressé est réintégré dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 35 ci-dessus ;

Du congé sans traitement des mères de famille prévu à l'article 60 ci-après si l'intéressée reprend son emploi ;

Enfin de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou démission du salarié ;

b) Pour le personnel sous contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à trois mois, il sera fait masse de toutes les périodes de travail effectif supérieures à deux mois de travail consécutif.

L'ancienneté au sens du présent article s'apprécie au premier jour du mois anniversaire.