Article 34 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 34 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Les salariés qui auraient été licenciés par l'entreprise depuis moins de deux ans pour motif économique et qui auraient manifesté le désir de reprendre leur emploi seront réembauchés en priorité dans un ordre établi conformément aux prescriptions de l'article 90 ci-après.
Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant des lois relatives à certaines catégories de main-d'oeuvre (mutilés, pères de famille, etc.).
Au moment du licenciement du personnel saisonnier, l'employeur fera savoir aux intéressés les possibilités de réembauchage et la date limite d'inscription pour demande de réemploi.