Article 32 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 32 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Le contrat à durée indéterminée règle normalement les rapports entre l'employeur et le salarié.
Le contrat à durée déterminée correspond à des conditions particulières de travail, ou répond à des besoins propres à en justifier l'emploi ; par exemple et sans que cette liste soit limitative :
- travail à caractère saisonnier, surcroît de travail, travaux exceptionnels ;
- remplacement dans le cas d'absence ou d'indisponibilité, tel que congés payés, maladies, maternité, obligation militaire ;
- emploi de main-d'oeuvre étrangère.
Le contrat à durée déterminée reconduit plus de deux fois sera considéré comme un contrat à durée indéterminée, étant entendu toutefois que la durée totale du contrat, y compris celle de la ou des reconductions successives, ne pourra excéder un an, sauf dans le cas où celui-ci est conclu à l'occasion d'un remplacement au sens du présent article.