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Article 32 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)

Article 32 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)


Le contrat à durée indéterminée règle normalement les rapports entre l'employeur et le salarié.

Le contrat à durée déterminée correspond à des conditions particulières de travail, ou répond à des besoins propres à en justifier l'emploi ; par exemple et sans que cette liste soit limitative :

- travail à caractère saisonnier, surcroît de travail, travaux exceptionnels ;

- remplacement dans le cas d'absence ou d'indisponibilité, tel que congés payés, maladies, maternité, obligation militaire ;

- emploi de main-d'oeuvre étrangère.

Le contrat à durée déterminée reconduit plus de deux fois sera considéré comme un contrat à durée indéterminée, étant entendu toutefois que la durée totale du contrat, y compris celle de la ou des reconductions successives, ne pourra excéder un an, sauf dans le cas où celui-ci est conclu à l'occasion d'un remplacement au sens du présent article.