Article 30 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 30 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Les élections des membres du comité d'entreprise et leur remplacement éventuel ont lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délégués du personnel.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 433 :
- il sera obligatoirement constitué un collège spécial pour les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques, assimilés sur le plan de la classification, dès lors que leur nombre est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité et ce quel que soit l'effectif des salariés de l'établissement ;
- dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu.