Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Le bureau électoral de chaque section de vote sera composé, pour chaque collège, des deux électeurs les plus anciens et du plus jeune, présents à l'ouverture et acceptant.
La présidence appartiendra au plus ancien.
Le bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un employé des feuilles de paie et d'un pointeur et, sur la demande et au choix des candidats, d'un membre du personnel représentant chaque organisation syndicale présentant une liste.
Si le bureau avait à prendre une décision, l'employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.