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Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)

Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)


La date et les heures de commencement et de fin de sortie du scrutin, ainsi que l'organisation de celui-ci seront déterminées dans l'établissement par accord entre la direction et les représentants des organisations syndicales habilitées à présenter une liste.

Au cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail serait saisi du litige.

Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail.

Le temps passé aux élections, ainsi que le temps passé par ceux des salariés qui assurent toutes les opérations du scrutin, sera considéré comme temps de travail et payé aux salariés sur la base de leur salaire effectif.

La date des élections sera annoncée au moins quinze jours pleins à l'avance par un avis affiché dans l'établissement par les soins de l'employeur. L'avis sera accompagné de la liste des électeurs et de la liste des éligibles, établies et affichées par les soins de l'employeur.

Les réclamations au sujet de ces listes et les contestations relatives à l'électorat et à l'éligibilité devront être formulées au moins quatre jours ouvrables avant le jour des élections.

Les listes des candidats, éditées en couleurs différentes, seront présentées au moins quatre jours avant le jour du scrutin. Elles pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

Elles seront dressées par les organisations syndicales, conformément à l'article L. 420-15 (2e alinéa).

Dans les deux cas suivants, il sera procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin au cours duquel les électeurs pourront voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales :

1° Les listes n'ont pas été fournies dans les délais prévus, un procès-verbal de carence étant dressé par le bureau constitué comme prévu à l'article suivant ;

2° Le nombre des suffrages valablement exprimés (non compris les bulletins blancs ou nuls) est inférieur à la moitié des électeurs inscrits.

Des emplacements spéciaux en nombre suffisant seront réservés pendant la période prévue pour les opérations électorales pour l'affichage des communications concernant celles-ci, à savoir :

1° Avis de scrutin ;

2° Listes électorales par collège ;

3° Textes concernant le nombre des délégués, les conditions d'électorat, d'éligibilité, les élections et les voies de recours possibles ;

4° Procès-verbaux des opérations électorales.

Tous les éléments concernant les élections seront communiqués aux V.R.P., travailleurs à domicile ou en déplacement, en même temps qu'aux travailleurs occupés à l'intérieur de l'établissement.

Des accords pourront, dans les établissements, déterminer les conditions dans lesquelles sera organisé le vote par correspondance.