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Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)

Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)


Les délégués des différentes catégories de salariés :

1° Ouvriers ;

2° Employés ;

3° Agents de maîtrise et techniciens ;

4° Ingénieur et cadres,
sont élus dans les conditions ci-après :

Le nombre des collèges est fixé à deux collèges dans les établissements occupant habituellement moins de deux cents salariés :

1° Ouvriers et employés ;

2° Agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres.

Par accord d'établissement, le nombre des collèges pourra être fixé à trois lorsque le nombre des salariés sera compris entre deux cents et cinq cents et lorsque l'effectif des employés sera au moins égal à 10 p. 100 du total.

Ces collèges sont les suivants :

1° Ouvriers ;

2° Employés ;

3° Agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres.

Dans les établissements occupant habituellement au moins cinq cents salariés, il pourra être formé quatre collèges :

1° Ouvriers ;

2° Employés ;

3° Agents de maîtrise et techniciens ;

4° Ingénieurs et cadres.