Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.)
Les délégués des différentes catégories de salariés :
1° Ouvriers ;
2° Employés ;
3° Agents de maîtrise et techniciens ;
4° Ingénieur et cadres, sont élus dans les conditions ci-après :
Le nombre des collèges est fixé à deux collèges dans les établissements occupant habituellement moins de deux cents salariés :
1° Ouvriers et employés ;
2° Agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres.
Par accord d'établissement, le nombre des collèges pourra être fixé à trois lorsque le nombre des salariés sera compris entre deux cents et cinq cents et lorsque l'effectif des employés sera au moins égal à 10 p. 100 du total.
Ces collèges sont les suivants :
1° Ouvriers ;
2° Employés ;
3° Agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres.
Dans les établissements occupant habituellement au moins cinq cents salariés, il pourra être formé quatre collèges :